(27) La présentation des données d’enregistrement des captures sur support papier a conduit à des déclarations incomplètes et non fiables et, en définitive, à des déclarations de capture inadéquates par les opérateurs aux États membres et par les États membres à la Commission, et a entravé l’échange d’informations entre les États membres. Il est donc jugé nécessaire que les capitaines enregistrent les données relatives aux captures sous forme numérique et les transmettent par voie électronique, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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