Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(30) Afin d’accroître l’efficacité du contrôle, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus détaillées, et qu’elles comprennent donc, dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, des données sur les captures par opération de pêche. Dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, le journal de pêche électronique et la transmission des informations qui y figurent ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les capitaines de ces navires. Ainsi, dans le cas des navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal de pêche qu’après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).