Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(37) Le règlement (UE) 2017/2403 établit des règles applicables aux navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union. En vertu de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, les navires de pêche de pays tiers autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union doivent respecter les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle ils opèrent. Afin d’éviter des redondances et par souci de clarté, il convient de supprimer certaines dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 qui fixent expressément les règles applicables aux navires de pêche de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).