Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(39) Les navires de pêche de l’Union débarquant des produits de la pêche dans des pays tiers devraient transmettre une notification préalable aux États membres dont ils battent le pavillon. Les navires de pêche de l’Union transbordant des produits de la pêche dans les eaux de pays tiers ou en haute mer devraient obtenir une autorisation des États membres dont ils battent le pavillon. Ces notifications préalables et autorisations sont nécessaires, compte tenu des responsabilités des États membres du pavillon pour ce qui est d’empêcher l’entrée des produits de la pêche INN sur les marchés internationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).