Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(48) Afin d’assurer la transparence en ce qui concerne le contrôle et l’inspection des pêches, chaque État membre devrait publier une fois par an sur son site internet un rapport annuel contenant certaines informations minimales prévues par le règlement (CE) no 1224/2009, telles que des données sur les ressources disponibles pour le contrôle et les inspections, le contrôle et les inspections effectués, les infractions détectées et confirmées et les sanctions imposées. Chaque année, la Commission devrait publier une compilation des informations pertinentes communiquées par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).