Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(49) Dans un souci de clarté, il convient de modifier la définition d’une «zone de pêche restreinte». Cette définition devrait couvrir des zones marines spécifiques géographiquement définies à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes, y compris des zones marines protégées, où toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche, telles que celles visées aux articles 12, 17 et 21, à l’annexe II, à la partie C des annexes V à VIII, à la partie B de l’annexe XI et aux parties C et D de l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 ainsi que dans le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil et les zones similaires indiquées dans d’autres règles de la politique commune de la pêche. En outre, il convient d’améliorer les règles relatives au contrôle dans les zones de pêche restreinte, notamment en exigeant la publication de la liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes par les États membres sur leurs sites internet officiels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).