Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(50) Les activités qui consistent en l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer sans l’utilisation d’un navire de capture relèvent du champ d’application de la politique commune de la pêche. Ces activités comprendraient, par exemple, le ramassage de coquillages, la pêche sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied. Par conséquent, afin d’harmoniser le contrôle de telles activités dans l’ensemble de l’Union, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 1224/2009 une définition de la «pêche sans navire» et des mesures de contrôle spécifiques pour ces activités, en tenant compte, lorsque cela est nécessaire, des spécificités de ces pêcheries, y compris des spécificités régionales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).