Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(56) Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d’origine animale, à savoir qu’un ensemble spécifique d’informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni. La traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité des aliments, mais aussi pour permettre le contrôle, assurer la protection des intérêts des consommateurs, lutter contre la pêche INN et contribuer à assurer une concurrence loyale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).