(57) Il convient dès lors de s’appuyer sur les règles en vigueur en matière de traçabilité telles qu’elles sont définies à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 et dans le règlement d’exécution (UE) no 931/2011. Un ensemble spécifique d’informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture devrait être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande, et transféré à l’opérateur auquel les produits de la pêche et de l’aquaculture sont fournis. Dans le cas des produits de la pêche qui ne sont pas importés, ces informations sur la traçabilité devraient inclure le(s) numéro(s) unique(s) d’identification de la sortie de pêche, car cela permettra de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier par un navire de pêche de l’Union ou plusieurs navires de pêche de l’Union dans la même zone géographique concernée. Dans le cas de la pêche sans navire, les informations devraient inclure le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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