Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(58) Conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011, les informations sur la traçabilité pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être disponibles de la première vente au stade de la vente au détail. Cela permettra en particulier que les informations fournies au consommateur concernant l’espèce et l’origine du produit de la pêche ou de l’aquaculture soient exactes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).