(58) Conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011, les informations sur la traçabilité pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être disponibles de la première vente au stade de la vente au détail. Cela permettra en particulier que les informations fournies au consommateur concernant l’espèce et l’origine du produit de la pêche ou de l’aquaculture soient exactes.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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