(59) Les mêmes règles que pour les produits de la pêche et de l’aquaculture originaires de l’Union devraient s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés de pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au numéro du ou des certificats de capture soumis conformément au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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