(6) La définition des «règles de la politique commune de la pêche» devrait être modifiée afin de clarifier que son champ d’application couvre toute la législation de l’Union dans les domaines de la conservation, de la gestion et de l’exploitation des ressources biologiques de la mer, de l’aquaculture, ainsi que de la transformation, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Cela comprend les règles relatives aux mesures techniques et de conservation concernant les ressources biologiques de la mer, à la gestion et au contrôle des flottes de l’Union exploitant ces ressources, et à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que le système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette définition devrait également couvrir les obligations internationales relevant des domaines en question qui sont contraignantes pour l’Union et les États membres, y compris, en ce qui concerne les opérateurs, les obligations internationales de l’Union qui leur sont opposables.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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