(60) Afin d’assurer une transmission efficace et rapide des informations sur la traçabilité concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture, les opérateurs devraient mettre les informations relatives aux produits relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, à disposition sous forme numérique dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement et pour les autorités compétentes à leur demande.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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