(61) Afin de veiller à une traçabilité efficace des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des nos 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la Commission devrait mener une étude comprenant une analyse des solutions ou méthodes disponibles pour permettre une traçabilité efficace de ces produits. Sur la base de cette étude, la Commission devrait, par voie d’actes délégués, adopter des règles détaillées concernant les exigences de traçabilité applicables aux lots de ces produits de la pêche et de l’aquaculture.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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