(62) Dans le cas des produits de la pêche écoulés directement aux consommateurs finaux à partir des navires de pêche, les règles relatives à la traçabilité, aux acheteurs enregistrés et aux notes de vente ne devraient pas s’appliquer aux quantités inférieures à certains seuils. Ces seuils devraient être harmonisés et devraient être suffisamment bas pour réduire au minimum la mise sur le marché de produits de la pêche qui ne peuvent pas être tracés et, par conséquent, contrôlés et qui pourraient contribuer au commerce illégal.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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