Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(64) La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient, en règle générale, être pesés par espèce lors du débarquement afin d’assurer une déclaration précise des captures. De plus, les registres de pesée devraient être conservés pendant trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).