Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(65) La pesée d’échantillons, la pesée à bord ou la pesée après le transport ne devraient être autorisées que dans des conditions strictes. Après l’adoption de plans de sondage, de plans de contrôle et de programmes de contrôle communs par la Commission, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser la pesée des produits de la pêche conformément à ces plans de sondage, plans de contrôle ou programmes de contrôle communs.

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