Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(71) Les inspections associant des agents tant de l’État membre du pavillon que de l’État membre côtier faciliteraient la coopération et l’échange d’informations et d’expertise. Par conséquent, un État membre côtier devrait avoir la possibilité d’inviter les agents d’un État membre du pavillon à participer aux inspections des navires de pêche battant pavillon de cet État membre lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l’État côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports ou dans ses sites de débarquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).