Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(72) Pour veiller à ce que les opérateurs respectent les règles de la politique commune de la pêche, le règlement (CE) no 1224/2009 devrait définir la façon dont les agents doivent procéder en cas de possible infraction à ces règles. Cela devrait inclure des règles sur la manière de traiter les infractions détectées lorsque les agents ont des raisons de croire, sur la base d’inspections ou de toute donnée ou information pertinente, qu’une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a pu être commise, et préalablement à une décision d’une juridiction ou d’une autorité compétente confirmant si une telle infraction a ou non été commise.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).