(74) Les sanctions et autres mesures prévues par les règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 devraient être appliquées par les États membres d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux, y compris le droit d’une personne à ne pas être jugée ou punie pénalement deux fois pour une même infraction.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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