(79) Lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement que le contenu de l’un quelconque des critères permettant de considérer une infraction comme étant grave est insuffisant pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci, la Commission devrait avoir la possibilité d’adapter ces critères, par voie d’actes délégués. Lorsqu’elle exerce le pouvoir qui lui est conféré de modifier ces critères, la Commission devrait tenir compte, en particulier, de l’avis du groupe d’experts sur le respect des règles visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1380/2013, ou des conclusions du rapport établi par la Commission en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une telle modification ne devrait pas ajouter de nouveaux critères, et ne devrait abroger des critères que dans des cas exceptionnels où il existe des éléments indiquant clairement que cela est nécessaire pour assurer une application effective et proportionnée des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et dans l’ensemble de ceux-ci.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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