(80) En ce qui concerne les infractions graves, les États membres devraient prévoir des sanctions administratives financières, sans préjudice d’autres sanctions et mesures d’accompagnement appropriées, et il convient de fixer des niveaux minimaux pour ces sanctions administratives financières. À défaut, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux standards pour les sanctions administratives financières, et il convient de fixer des niveaux appropriés pour ces taux standard. Ces niveaux minimaux et taux standards devraient s’entendre sans préjudice de la faculté des autorités compétentes de s’écarter de ces niveaux minimaux dans des cas déterminés, conformément au droit national, afin de tenir compte des circonstances individuelles et financières particulières et autres circonstances atténuantes de l’espèce, telles que la coopération avec les services répressifs, l’âge de l’auteur de l’infraction ou la capacité réduite de ce dernier. Les États membres devraient également être autorisés, en lieu et place, à prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives tout en veillant à ce que ces sanctions aient un effet équivalent à celui des sanctions administratives financières. Cela devrait être sans préjudice de la faculté des juridictions de déterminer les sanctions pénales dans des cas déterminés, conformément au droit national, et de tenir compte des circonstances individuelles et financières particulières et autres circonstances atténuantes de l’espèce.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.