(87) Afin de renforcer le respect des règles de la politique commune de la pêche et d’améliorer la collecte des données, il convient de distinguer, sous certaines conditions, les infractions graves consistant en une violation des règles relatives aux marges de tolérance applicables aux journaux de pêche et aux déclarations de transbordement, telles que définies dans le règlement (CE) no 1224/2009, des autres infractions graves consistant en un manquement à l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche. En particulier, le fait de ne pas enregistrer et déclarer des captures d’une espèce soumise à l’obligation de débarquement devrait être considéré comme grave au titre de cette dernière catégorie en fonction de la gravité de l’infraction, à déterminer par les autorités compétentes des États membres selon les circonstances de l’espèce, telles que, le cas échéant, les spécificités des pêcheries concernées. À cette fin, il convient d’accorder une attention particulière à la nature et à l’ampleur du comportement, y compris les captures globales, la quantité, le type et la proportion de captures non déclarées, y compris à la lumière de la marge de tolérance applicable, et à toute indication d’une intention de contourner les règles relatives à l’établissement de journaux de pêche ou de déclarations de transbordement.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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