(89) L’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme disposent que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. En outre, tous les États membres sont parties à la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé, qui dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et faire l’objet de sanctions imposées par la loi qui soient réellement efficaces et strictement appliquées. De plus, l’exercice d’activités de pêche en ayant recours au travail forcé est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier celui selon lequel les activités de pêche doivent être gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et doivent contribuer à assurer un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche. Il met également à mal l’équité des conditions de concurrence pour les produits de la pêche et de l’aquaculture commercialisés dans l’Union. Par conséquent, l’exercice d’activités de pêche en ayant recours au travail forcé devrait être considéré comme une infraction grave, sans préjudice de toute sanction pénale applicable au travail forcé conformément aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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