(90) Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un échange entièrement transparent d’informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l’efficacité et assurera des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.