(91) En vertu d’accords internationaux, la surpêche pratiquée par un État membre peut entraîner une réduction du quota de l’Union au titre de ces accords internationaux. En cas de telle réduction, il convient que le Conseil, lors de la répartition des possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013, pour l’année à laquelle cette réduction s’applique et, le cas échéant, pour l’année suivante, ajuste les quotas des États membres de sorte que les États membres qui n’ont pas surpêché ne pâtissent pas de la réduction du quota de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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