(93) Afin de s’acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, la Commission a besoin d’avoir accès aux différentes données collectées par les États membres. Il convient de clarifier quelles données devraient être mises à la disposition de la Commission et quelles tâches la Commission doit accomplir en utilisant ces données.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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