(95) Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, pour chaque agence, une évaluation commandée par la Commission devrait avoir lieu tous les cinq ans. Étant donné qu’un certain nombre de défis en matière de pêche et d’environnement sont étroitement liés, la Commission, dans le cadre de la prochaine évaluation périodique de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), se penchera sur les moyens de renforcer la coopération et le partage pertinent de données entre l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «Agence») et l’AEE et sur la forme que pourrait prendre cette coopération renforcée, y compris, si nécessaire, en présentant toute proposition législative pertinente ou d’autres mesures à cet effet.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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