Règlement (UE) 2023/2842 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
RéférenceConsidérant 95 du règlement (UE) 2023/2842EUR-Lex →

(95) Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, pour chaque agence, une évaluation commandée par la Commission devrait avoir lieu tous les cinq ans. Étant donné qu’un certain nombre de défis en matière de pêche et d’environnement sont étroitement liés, la Commission, dans le cadre de la prochaine évaluation périodique de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), se penchera sur les moyens de renforcer la coopération et le partage pertinent de données entre l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée «Agence») et l’AEE et sur la forme que pourrait prendre cette coopération renforcée, y compris, si nécessaire, en présentant toute proposition législative pertinente ou d’autres mesures à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).