(97) Afin de permettre à la Commission de valider les données relatives aux captures fournies par les États membres et de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre d’accords internationaux, les États membres devraient mettre à sa disposition, au moyen d’échanges directs par voie électronique, des données concernant l’activité des navires de pêche battant leur pavillon.
Règlement (UE) 2023/2842 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2842
RattachementRèglement (UE) 2023/2842
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2842)
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