Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2844-20231227 du 27/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2844
IntituléAdoption d’actes d’exécution par la Commission
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION
  1. Règlement (UE) 2023/2844
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2844-20231227)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au système informatique décentralisé visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement et au point d’accès électronique européen visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui établissent les éléments suivants:

a) les spécifications techniques des méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b) les spécifications techniques des protocoles de communication;

c) les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d) les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

e) les normes de procédure numériques au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850;

f) un calendrier de mise en œuvre fixant, entre autres, les dates de mise à disposition du logiciel de mise en œuvre de référence visé à l’article 12 du présent règlement, de son installation par les autorités compétentes et, le cas échéant, la date de l’achèvement des adaptations des systèmes informatiques nationaux nécessaires pour assurer le respect des exigences visées aux points a) à e) du présent paragraphe; et

g) les spécifications techniques du point d’accès électronique européen, y compris les moyens utilisés pour l’identification électronique des utilisateurs au niveau de garantie élevé comme le précise l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014 et la durée de conservation des informations et des documents.

2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard:

a) le 17 janvier 2026 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 3 et 4, et à l’annexe II, point 1, 10 et 11;

b) le 17 janvier 2027 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 1, 8, 9 et 10, et à l’annexe II, points 5 et 9;

c) le 17 janvier 2028 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 6, 11 et 12, et à l’annexe II, points 2, 3, 4 et 8; et

d) le 17 janvier 2029 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 2, 5, 7 et 13, et à l’annexe II, point 6 et 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2844-20231227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).