Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2844-20231227 du 27/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2844
IntituléLogiciel de mise en œuvre de référence
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION
  1. Règlement (UE) 2023/2844
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2844-20231227)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

1. La Commission est chargée de la création, de l’accessibilité, du développement et de la maintenance d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, le développement et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2. La Commission assure la fourniture, la maintenance et le soutien du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.

3. Le logiciel de mise en œuvre de référence propose une interface commune pour la communication avec d’autres systèmes informatiques nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2844-20231227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).