Version d'origine : acte du 13/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2844-20231227 du 27/12/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2023/2844
IntituléProtection des informations transmises
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION
Règlement (UE) 2023/2844
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →
1. L’autorité compétente est considérée comme étant un responsable du traitement au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ou de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel envoyées ou reçues par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.
2. La Commission est considérée comme étant un responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par le point d’accès électronique européen.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les informations qui sont transmises à une autre autorité compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire transfrontière et qui sont considérées comme confidentielles selon le droit de l’État membre à partir duquel les informations sont envoyées soient soumises aux règles de confidentialité prévues par le droit de l’Union et le droit national de l’État membre vers lequel les informations sont transmises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.