Le règlement (UE) 2020/1784 est modifié comme suit:
1) À l’article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents diplomatiques ou consulaires, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 17, et l’autorité ou la personne, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 18, 19, 19 bis ou 20, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que soit le formulaire L qui figure à l’annexe I, soit une déclaration écrite de refus doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, respectivement.»
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2) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2, à l’exception de l’article 19 bis.»
.
3) L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Signification ou notification par voie électronique par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen
1. La signification ou la notification d’actes judiciaires peut être effectuée directement à une personne ayant une adresse connue à des fins de signification ou de notification dans un autre État membre par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil, à condition que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen pour la signification ou la notification d’actes au cours de la procédure judiciaire concernée.
2. Le destinataire confirme la réception des actes avec un accusé de réception comportant la date de réception. La date de signification ou de notification des actes est la date indiquée dans l’accusé de réception. Il en va de même en cas de signification ou de notification d’actes refusés qui est régularisée conformément à l’article 12, paragraphe 5.
4) À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
L’article 19 bis s’applique à compter du premier jour du mois suivant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/2844.»
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