(13) Le présent règlement affaires ayant des implications transfrontières qui relèvent du champ d’application de certains actes juridiques de l’Union en matière civile, commerciale et pénale. Ces actes devraient être répertoriés dans les annexes du présent règlement. Les communications entre les autorités compétentes et les organes et agences de l’Union, tels que le Parquet européen ou Eurojust, dans les cas où ils sont compétents en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe II, devraient également être couvertes par le présent règlement. Lorsque les praticiens de l’insolvabilité sont compétents en vertu du droit national pour recevoir des créances produites par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au titre du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, ils devraient être considérés comme des autorités compétentes au sens du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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