(14) Le présent règlement ne devrait pas affecter les règles régissant les procédures judiciaires transfrontières établies par les actes juridiques énumérés aux annexes I et II, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du droit national concernant la désignation de toute autorité, toute personne ou tout organisme traitant tout aspect de la vérification et du dépôt des demandes, des documents ou des informations. Les exigences prévues par le droit national applicable en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude, la fiabilité, la crédibilité et la forme juridique appropriée des documents ou des informations devraient rester inchangées, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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