(19) Afin d’assurer une communication sécurisée, efficace, rapide, interopérable, confidentielle et fiable entre les États membres aux fins des procédures judiciaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, il convient d’utiliser des technologies de communication appropriées, pour autant que certaines conditions concernant la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du document reçu et l’identification des participants à la communication soient remplies. Par conséquent, un système informatique décentralisé sûr, efficace et fiable devrait être mis en place pour les échanges de données dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières. Par son caractère décentralisé, le système informatique devrait viser à permettre des échanges de données sécurisés entre autorités compétentes, sans que l’une des institutions de l’Union intervienne dans la teneur de ces échanges. Le système informatique décentralisé devrait également permettre des échanges de données sécurisés entre un État membre et les organes et agences de l’Union, tels qu’Eurojust, dans les cas relevant du champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe II.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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