Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(21) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient pouvoir utiliser un logiciel mis au point par la Commission (logiciel de mise en œuvre de référence) au lieu d’un système informatique national. Ce logiciel de mise en œuvre de référence devrait être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est empaqueté et livré séparément des composants e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Une telle configuration devrait permettre aux États membres de réutiliser ou d’améliorer leur infrastructure nationale de communication judiciaire existante aux fins d’une utilisation transfrontière. Pour les questions relatives aux obligations alimentaires, les États membres pourraient en outre utiliser un logiciel mis au point par la Conférence de La Haye de droit international privé (iSupport).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).