Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(22) La Commission devrait être chargée de la création, du développement et de la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence, conformément aux principes de protection des données dès la conception et par défaut et aux exigences en matière d’accessibilité. Elle devrait concevoir et développer le logiciel de mise en œuvre de référence, et en assurer la maintenance, dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données établies dans les règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut ainsi que la garantie d’un niveau élevé de cybersécurité. En particulier, toute personne physique ou morale participant à la création, au développement ou à la maintenance des systèmes informatiques nationaux ou du logiciel de mise en œuvre de référence devrait être liée par ces exigences et principes. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possibles des mesures organisationnelles, y compris le contrôle nécessaire pour assurer un niveau de sécurité et d’interopérabilité adapté à l’échange d’informations dans le cadre des procédures judiciaires transfrontières. Afin d’assurer l’interopérabilité avec les systèmes informatiques nationaux, le logiciel de mise en œuvre de référence devrait être en mesure d’appliquer les normes de procédure numériques, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2022/850, pour les actes juridiques correspondants énumérés aux annexes I et II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).