(23) Afin que les demandeurs puissent bénéficier d’une assistance rapide, sûre et efficace, il convient que les communications entre les autorités compétentes, telles que les juridictions et les autorités centrales établies en vertu des règlements (CE) no 4/2009 et (UE) 2019/1111 du Conseil, s’effectuent, en règle générale, par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.