(24) Il se peut que la transmission par l’intermédiaire du système informatique décentralisé soit impossible en raison d’une perturbation du système. Toute perturbation du système devrait être résolue dès que possible par les organes compétents de l’Union et les États membres. La transmission pourrait également être impossible dans la pratique en raison de la nature physique ou technique de l’objet de la transmission, comme des preuves physiques, ou de la nécessité de transmettre l’acte original sur support papier pour en évaluer l’authenticité, ou en raison d’une force majeure. Les situations de force majeure résultent, en règle générale, d’événements imprévisibles et inévitables provenant d’une cause extérieure à l’autorité compétente. Lorsque le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, il convient d’effectuer la communication par les autres moyens les plus appropriés. De tels autres moyens devraient impliquer, entre autres, une transmission effectuée aussi rapidement que possible et de manière sécurisée par d’autres moyens électroniques sécurisés, par l’intermédiaire des services postaux ou par transmission en personne lorsque cette transmission est possible.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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