(29) Dans le contexte de la communication entre des personnes physiques ou morales et les autorités compétentes en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontières, il convient d’utiliser la communication électronique comme substitut aux moyens de communication existants, y compris les moyens nationaux, sans que cela n’ait d’incidence sur la manière dont les personnes physiques ou morales communiquent avec leurs autorités nationales, conformément au droit national. Lorsque les personnes morales communiquent avec les autorités compétentes, l’utilisation par défaut de moyens électroniques devrait être encouragée. Néanmoins, afin de garantir que l’accès à la justice par des moyens numériques ne contribue pas à accentuer la fracture numérique, le choix entre les moyens de communication électroniques, comme le prévoit le présent règlement, et les autres moyens de communication devrait être laissé à l’appréciation des personnes qui sont concernées. Cela est particulièrement important afin de répondre aux circonstances particulières des personnes qui pourraient ne pas disposer des moyens techniques ou des compétences numériques nécessaires pour accéder aux services numériques ainsi que des personnes handicapées, les États membres et l’Union s’étant engagés à prendre les mesures qui s’imposent, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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