(30) Afin d’accroître la communication et la transmission électroniques transfrontières de documents par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, y compris par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen, il convient de ne pas priver lesdits documents d’effet juridique et de ne pas les déclarer irrecevables dans le cadre d’une procédure au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique. Toutefois, ce principe devrait s’entendre sans préjudice de l’appréciation des effets juridiques ou de la recevabilité de tels documents, qui pourraient constituer des moyens de preuve conformément au droit national.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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