(32) La visioconférence ou autre technologie de communication à distance devrait permettre à l’autorité compétente d’authentifier l’identité des personnes à entendre et devrait assurer la communication visuelle, audio et orale au cours de l’audience ou de l’audition. Un simple appel téléphonique ne devrait pas être considéré comme une technologie de communication à distance appropriée pour les audiences ou les auditions. La technologie utilisée devrait respecter les normes applicables en matière de protection des données à caractère personnel, de confidentialité des communications et de sécurité des données, quel que soit le type d’audience ou d’audition pour lequel elle est utilisée.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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