(36) La procédure d’ouverture et de conduite des audiences ou des auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait être régie, en matière civile et commerciale, par le droit de l’État membre où a lieu la procédure. Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition en matière civile ou commerciale, les parties devraient être informées de ces dispositions et, lorsque cela est prévu, de la possibilité qu’ils ont de s’opposer à l’enregistrement.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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