Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(36) La procédure d’ouverture et de conduite des audiences ou des auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait être régie, en matière civile et commerciale, par le droit de l’État membre où a lieu la procédure. Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition en matière civile ou commerciale, les parties devraient être informées de ces dispositions et, lorsque cela est prévu, de la possibilité qu’ils ont de s’opposer à l’enregistrement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).