(37) Lorsqu’elle décide d’autoriser ou non la participation des parties et de leurs représentants à une audience ou une audition en matière civile et commerciale par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente devrait choisir une méthode appropriée pour examiner l’avis des parties conformément au droit procédural national.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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