(42) En matière pénale, la procédure d’ouverture et de conduite des audiences ou des auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait être régie par le droit de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition. L’État membre qui conduit l’audience ou l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait s’entendre comme étant l’État membre qui a demandé le recours à la visioconférence ou à une autre technologie de communication à distance.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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