Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(43) Les règles établies dans le présent règlement relatives à l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance pour les audiences ou les auditions dans le cadre de procédures de coopération judiciaire en matière pénale ne devraient pas s’appliquer aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance aux fins de l’obtention de preuves ou de la tenue d’un procès qui pourrait aboutir à une décision sur la culpabilité ou l’innocence d’un suspect ou d’une personne poursuivie. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de la directive 2014/41/UE, de la convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).