(44) Afin de garantir le droit à un procès équitable et les droits de la défense, le suspect, la personne poursuivie ou condamnée, ou une personne concernée au sens du règlement (UE) 2018/1805 autre qu’un suspect ou une personne poursuivie ou condamnée, devrait donner son consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance pour une audience ou une audition dans le cadre de procédures de coopération judiciaire en matière pénale. L’autorité compétente ne devrait pouvoir déroger à l’obligation de demander le consentement du suspect, de la personne poursuivie ou condamnée ou de la personne concernée que dans des circonstances exceptionnelles où une telle dérogation est dûment justifiée par des menaces graves pour la sécurité publique et la santé publique, qui s’avèrent réelles et actuelles ou prévisibles. Le recours à une exemption en ce qui concerne la demande de consentement pour la visioconférence devrait être limité à ce qui est nécessaire et respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En l’absence de demande de consentement, le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée devrait avoir la possibilité de demander un réexamen conformément au droit national et dans le plein respect de la Charte.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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