Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(47) Lorsqu’une audience ou une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est organisée en matière pénale, l’autorité compétente qui reçoit la demande d’audience ou d’audition par visioconférence (ci-après dénommée «autorité compétente requise») devrait veiller à ce que le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée au sens du règlement (UE) 2018/1805, y compris les personnes handicapées, aient accès à l’infrastructure nécessaire pour utiliser la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance. Cela devrait inclure la responsabilité de donner accès, par exemple, aux locaux dans lesquels l’audience ou l’audition doit avoir lieu et à l’équipement technique disponible. Lorsque l’équipement technique n’est pas disponible dans les locaux de l’autorité compétente requise, cette autorité devrait avoir la possibilité de prendre les dispositions pratiques en organisant l’audience ou l’audition dans les locaux d’une autre autorité aux fins de sa conduite par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, si possible, conformément aux procédures nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).