(49) Lorsqu’un document transmis dans le cadre de la communication électronique prévue par le présent règlement nécessite un cachet ou une signature, un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014 devrait être utilisé par les autorités compétentes, et une signature électronique qualifiée ou une identification électronique devrait être utilisée par les personnes physiques ou morales. Toutefois, le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les exigences formelles applicables aux documents produits à l’appui d’une demande, qui pourraient être des originaux numériques ou des copies certifiées conformes. Le présent règlement devrait également s’entendre sans préjudice des dispositions de droit national concernant la conversion de documents et de toute exigence tenant à l’authenticité, à l’exactitude, à la fiabilité, à la crédibilité et à la forme juridique appropriée des documents ou informations, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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