Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(49) Lorsqu’un document transmis dans le cadre de la communication électronique prévue par le présent règlement nécessite un cachet ou une signature, un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014 devrait être utilisé par les autorités compétentes, et une signature électronique qualifiée ou une identification électronique devrait être utilisée par les personnes physiques ou morales. Toutefois, le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les exigences formelles applicables aux documents produits à l’appui d’une demande, qui pourraient être des originaux numériques ou des copies certifiées conformes. Le présent règlement devrait également s’entendre sans préjudice des dispositions de droit national concernant la conversion de documents et de toute exigence tenant à l’authenticité, à l’exactitude, à la fiabilité, à la crédibilité et à la forme juridique appropriée des documents ou informations, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).